Il ne figure pas, dans les textes actuels, de cas spécifique qui n'existerait QUE pour la première immatriculation d'un import.
Au contraire, l'arrêté de 2009, modifié en juin 2018, (voir ci-dessous) mentionne explicitement :
1) le cas des imports ;
2) la dispense de CT pour les "avant 1960".
S'il existait une obligation de CT pour la première immatriculation d'un import, elle figurerait dans ce texte.
Pour mémoire, la FFVE (ou Ford) ne sont sensés délivrer des attestations que pour des véhicules existants, photo de la plaque de châssis à l'appui.
Ensuite, chaque fonctionnaire applique ce qu'il croit avoir compris des textes....
Arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules (Version consolidée).
4. E.-Usage véhicule de collection
I.-Il peut être délivré pour les véhicules, à moteur ou remorqués, qui satisfont aux dispositions du 6.3 de l'article R. 311-1 du code de la route, et qui ne peuvent satisfaire aux dispositions de l'article R. 321-15 du code de la route, un certificat d'immatriculation avec la mention véhicule de collection.
II.-Lors de la demande d'immatriculation du véhicule, le propriétaire présente, outre les pièces justificatives de son identité et de son adresse et, le cas échéant, les justificatifs fiscaux mentionnés à l'article 1. E. 3, les pièces suivantes :
a) Le certificat d'immatriculation précédent du véhicule ou, à défaut, une pièce prouvant l'origine de propriété du véhicule ;
b) Une attestation établie soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par la Fédération française des véhicules d'époque dont le modèle figure en annexe 8 du présent arrêté ;
c) Sans préjudice des dispositions applicables du code de la route, la preuve d'un contrôle technique pour les véhicules d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes et mis en circulation à compter du 1er janvier 1960 ;
d) S'il y a changement de propriétaire ou première immatriculation en France à l'occasion de la demande : le justificatif d'assurance du véhicule et le justificatif de permis de conduire lorsque la demande concerne une personne physique.
III.-L'usage “ véhicule de collection ” une fois mentionné sur le certificat d'immatriculation ne peut être changé ou retiré que si le véhicule est rendu conforme aux dispositions de l'article R. 321-15 du code de la route.
IV.-Les conditions de circulation des véhicules immatriculés avec la mention d'usage véhicule de collection sont prévues en annexe 9 du présent arrêté.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020237165&dateTexte=20180830