Article R. 3-1.
Tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter
commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. Notamment, ses
possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre
ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non
transparents sur les vitres.
Article R. 72.
Tout véhicule doit être tel que le champ de visibilité du conducteur, vers l'avant, vers la droite
et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.
Le ministre de l'équipement et du logement fixe par arrêté les modalités d'application du
présent article.
Article R. 73.
Toutes les vitres, y compris celles du pare-brise, doivent être en substance transparente telle
que le danger d'accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible.
Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d'une circulation normale et
aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l'abrasion. Elles doivent
également présenter une faible vitesse de combustion.
Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune
déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs
couleurs. En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement
la route.
Le ministre de l'équipement et du logement fixe par arrêté les modalités d'application du présent
article. Il détermine notamment les conditions d'homologation des différentes catégories de vitres
équipant les véhicules.